Article R1221-72 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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