Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 7 : Observatoire des risques médicaux
Article D1142-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2
L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
L'Observatoire des risques médicaux a la faculté d'entendre toute personne qualifiée.