Article R3122-17 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R3122-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

Les débats ont lieu en chambre du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2019, n° 15/16477
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des dispositions de l'article 786 et de l'article R3122-17 du code de la santé publique, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

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  • Contamination·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Consolidation·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Traitement·
  • Professeur·
  • Virus·
  • État de santé,

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 13 avril 2023, n° 22/07458
Cour de cassation : Désistement

[…] En application des dispositions de l'article R3122-17 du code de la santé publique, l'affaire a été débattue le 9 février 2023 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : […] Vu les articles R. 3122- 1 à R. 3122-34 du code de la santé publique ;

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  • Contamination·
  • Indemnisation·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Rente·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Affection·
  • Santé publique·
  • Virus·
  • Traitement
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