Article L1451-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1441-1 (T)

Directive transposée : Directive 2014/87/Euratom du 8 juillet 2014

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.

Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4.

Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l'autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l'organe consultatif dont il est membre ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Elle est rendue publique, y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant de la part d'entreprises, d'établissements ou d'organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu'il y détient. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé.

Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.

Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.-Sont également tenus d'établir la déclaration prévue au I, lors de leur prise de fonctions, les agents des autorités et des organismes mentionnés au même I dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022
67 textes citent l'article

Commentaires31


1Enjeux juridiques et éthiques de la télémédecine : responsabilités des professionnels et patients.
Village Justice · 23 mars 2023

Selon l'article L6316-1 du Code de la santé publique français, la télémédecine est définie comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication ». Le même article distingue cinq catégories de télémédecine : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la régulation médicale à distance.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437622
Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

Vialettes sur CE, 17-02-2012, Mme A-L..., n° 319431, […] en changeant légèrement d'angle, la fédération reproche alors au professeur M... de ne pas avoir mentionné ces articles dans sa déclaration publique d'intérêts, déclaration que tout expert est pourtant tenu de remplir exhaustivement pour pouvoir prendre part aux travaux de la Haute autorité12. […] Mais si la fédération requérante se prévaut des exigences posées par le code de la santé publique, la lecture de son article R. 1451-2 révèle cependant que cette obligation déclarative ne vaut que pour « les travaux scientifiques et études [réalisés] pour des organismes publics ou privés » et pour « la rédaction d'article et les interventions, […]

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3La balkanisation du contrôle du pantouflage dans la fonction publique
www.sautereau-avocat.com · 14 avril 2020

Le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique pris pour application de l'article 34 de la loi du 6 Aout 2019 de transformation de la fonction publique est entré en vigueur le 1er février 2020. […] Si ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle déontologique a priori, il n'en demeure pas moins qu'ils sont soumis aux obligations professionnelles prévues par le statut en vertu de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi qu'à l'article L. 432-12 du code pénal, et donc susceptibles d'être sanctionnées en cas de méconnaissance de telles règles. […] L. 1451-1 du code de la santé publique, […]

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Décisions96


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-87.348, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 432-12 du code pénal, L. 1451-1 et L. 5323-4 du code de la santé publique, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Nullité·
  • Mise en examen·
  • Professeur·
  • Expert·
  • Saisie·
  • Industrie·
  • Annulation·
  • Commission

2Tribunal administratif de Pau, 20 août 2015, n° 1501577
Rejet

[…] — la séance au cours de laquelle la commission consultative nationale d'agrément de formation en ostéopathie a évoqué sa situation n'a, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique et malgré des demandes en ce sens, fait l'objet d'aucune publicité ;

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  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Femme·
  • Décret·
  • Santé·
  • Formation·
  • Établissement·
  • Étudiant·
  • Légalité·
  • Ostéopathe

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, impose aux membres des commissions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle s'est substituée à compter du 1 er mai 2012 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, […]

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales
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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, La crise majeure que traverse notre pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, fait apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales. En raison du caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de l'urgence de santé publique que l'évolution de sa propagation entraîne, le Gouvernement a été conduit à limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles. … Lire la suite…
La situation sanitaire dans laquelle se trouve la France a conduit le Gouvernement à prendre des mesures contraignantes, restreignant en particulier la liberté d'aller et venir, afin d'enrayer la propagation du virus. Plusieurs textes réglementaires se sont succédé pour mettre en œuvre des mesures fortes visant à organiser progressivement le confinement de la population, seule manière de ralentir la propagation de l'épidémie et, ainsi, de limiter l'engorgement des services sanitaires. Ces textes ont d'abord, logiquement, uniquement concerné les personnes ayant séjourné dans les zones … Lire la suite…
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