Article L1441-3 du Code de la santé publique

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Version22/07/2017
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Version01/10/2024

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 1 (V)

Le projet de santé est territorial.

Les territoires de santé prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
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Documents parlementaires363

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