Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L1441-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 1 (V)
Le projet de santé est territorial.
Les territoires de santé prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.