Article L1442-6 du Code de la santé publique

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Version27/03/2010
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 9

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil de surveillance, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 23 février 2022

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Documents parlementaires198

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Cet amendement constitue le deuxième volet du triptyque visant à rapprocher les délégations départementales des ARS des collectivités locales et à développer la démocratie sanitaire dans les territoires. Son objectif consiste à la fois à territorialiser la définition des missions de ces délégations afin qu'elles s'adaptent mieux à la spécificité du département concerné et à introduire une concertation territoriales avec les associations d'élus pour ce faire. Lire la suite…
L'article L. 1432-3 du code de la santé publique ouvre la possibilité que des membres du conseil de surveillance des ARS puissent disposer de plusieurs voix. Les dispositions réglementaires prises en application de cet article prévoient que les représentants de l'Etat, dont le président du conseil, disposent chacun de trois voix quand les autres membres en ont une seule (article D. 1432-22), ce qui leur confère plus du tiers des voix au sein de ce conseil, avec voix prépondérante du président en cas de partage égal des votes. Cet amendement vise à rééquilibrer le poids des représentants … Lire la suite…
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