Article L1110-3-1 du Code de la santé publique

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Version27/03/2010
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Version08/08/2012

Entrée en vigueur le 8 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3

A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.

En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2012
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01049, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – à cet égard, l'absence de structures de soins suffisantes pour accueillir tous les habitants de Mayotte, de règles juridiques donnant les mêmes droits à tous les habitants du territoire, et d'incitations suffisantes pour éviter le phénomène de désertification médicale résultent d'une politique décidée par l'Etat qui méconnaît le droit à la santé, qui fait pourtant partie des droits fondamentaux et est, à cet égard, consacré en droit interne, tant par l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946 que les articles L. 1110-1, L. 1110-3 et L. 1110-3-1 du code de la santé publique ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Réparation·
  • Existence·
  • Préjudice·
  • Mayotte·
  • Département·
  • Dépense·
  • Santé·
  • Outre-mer
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