Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre III : La Réunion et Mayotte
Article L1443-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2010
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Version22/07/2017
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 15
Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte.
Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte.
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