Article L1443-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2010
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Version22/07/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 15

Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017

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Documents parlementaires85

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