Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L1444-1 du Code de la santé publique
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Version27/03/2010
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Version22/07/2017
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Version01/10/2024
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 35
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
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