Article L1444-1 du Code de la santé publique

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Version22/07/2017
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Version01/10/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1446-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 4

I.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2024

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