Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4352-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/2010
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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