Article R4392-2 du Code de la santé publique

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Version29/03/2010
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Version04/11/2017
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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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