Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Chapitre II : Auxiliaires de puériculture / Section 1 : Diplôme d'Etat
Article D4392-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2201125
[…] 2. Aux termes de l'article D. 4392-1 du code de la santé publique : " Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; / 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. / Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
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