Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires / Chapitre II : Auxiliaires de puériculture / Section 1 : Diplôme d'Etat
Article D4392-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1640 du 26 décembre 2014 - art. 1
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2201125
[…] 2. Aux termes de l'article D. 4392-1 du code de la santé publique : " Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; / 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. / Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
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