Article R4391-4 du Code de la santé publique

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Version29/03/2010
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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2013, n° 1101134
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4391-2 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. » ; qu'aux termes de l'article R 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4. »

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