Article R4391-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2010
>
Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 29 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2015, n° 1302613
Annulation

[…] 55-03-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4391-2 du code de la santé publique applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, […]

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Stage·
  • Italie·
  • Expérience professionnelle·
  • Commission·
  • Lorraine·
  • Compensation·
  • Diplôme·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).