Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires / Chapitre Ier : Aides-soignants / Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4391-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
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Décisions • 3
[…] Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 4391-2 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4391-2 du code de la santé publique applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1109007
[…] 55-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. » ; qu'aux termes de l'article L. 4391-2 de ce même code : « L'autorité compétente peut, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code modifié par le décret susvisé n° 2010-334 : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, […]
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