Article L3251-2 du Code de la santé publique

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Version27/03/2010
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. L3861-2 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

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