Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 2 : Conseil de surveillance / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D1432-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1
I. - Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai
En cas d'opposition des ministres, le président du conseil de surveillance soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres.A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 1432-56.
II. - En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01740, Inédit au recueil Lebon
[…] lequel ne siège au conseil de surveillance qu'avec voix consultative ; qu'en vertu de l'article D. 1432-25 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2010, […] de la mise en oeuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence ; qu'en application de l'article D. 1432-26 du même code, […] dans d'autres établissements publics de l'Etat, sont confiées au conseil d'administration ; que ni les pouvoirs que détient le directeur général de l'agence en vertu de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique à la suite de l'intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, […]
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