Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 2 : Conseil de surveillance / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D1432-23 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1
Un membre du conseil de surveillance peut, en cas d'empêchement de lui-même et de son suppléant, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.