Article D1432-23 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version24/11/2012

Entrée en vigueur le 24 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

Un membre du conseil de surveillance peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

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Entrée en vigueur le 24 novembre 2012

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