Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 2 : Conseil de surveillance / Paragraphe 1 : Composition
Article D1432-19 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil de surveillance.
Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
Lorsque le membre titulaire du conseil de surveillance n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil de surveillance procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.