Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
Article R1432-66 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (…) doit être faite à l'Etat, […] les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-66 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé (…) représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2 (…) » ; qu'en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, […]
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[…] — que la nouvelle rédaction de l'article R. 1432-66 du code de la santé publique introduite par le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 dispose que « l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative » ; que, par suite, l'ARS n'avait pas à recourir au ministère d'avocat ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 décembre 2016, 15NT00345, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, que si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1432-2 et R. 1432-66 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 de ce code en matière de contrôle de l'application de la tarification à l'activité par les établissements de santé vise et d'application des sanctions dont ces établissements sont passibles le cas échéant, […]
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