Article R1432-66 du Code de la santé publique

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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.

Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.

Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC01380
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (…) doit être faite à l'Etat, […] les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-66 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé (…) représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2 (…) » ; qu'en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 février 2015, n° 1104436
Annulation

[…] — que la nouvelle rédaction de l'article R. 1432-66 du code de la santé publique introduite par le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 dispose que « l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative » ; que, par suite, l'ARS n'avait pas à recourir au ministère d'avocat ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 décembre 2016, 15NT00345, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, que si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1432-2 et R. 1432-66 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 de ce code en matière de contrôle de l'application de la tarification à l'activité par les établissements de santé vise et d'application des sanctions dont ces établissements sont passibles le cas échéant, […]

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