Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
Article R1432-62 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.
La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.
Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.