Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie / Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
Article R1434-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :
1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
2° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ;
3° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les organismes d'assurance maladie ;
4° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ;
5° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ;
6° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions complémentaires spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ;
7° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes d'assurance maladie complémentaires mentionnées à l'article R. 1434-28.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, […] Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. (…) » ;
Lire la suite…- Santé·
- Agence régionale·
- Tribunaux administratifs·
- Hôpitaux·
- Directeur général·
- Comités·
- Implantation d'activité·
- Sauvegarde·
- Autorisation·
- Agence
2. Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2015, n° 1201511
[…] — en cinquième lieu, ce même paragraphe méconnaît les articles L. 1434-9, D. 6121-6 et D. 6121-7 du code de la santé publique ; […] Vu, II/, sous le n° 1300728, la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour la SAS Clinique de l'Europe, dont le siège est situé XXX à XXX, par M e Lucas-Baloup, qui demande au tribunal :
Lire la suite…- Schéma, régional·
- Haute-normandie·
- Agence régionale·
- Organisation·
- Europe·
- Cliniques·
- Santé publique·
- Illégalité·
- Autorisation·
- Région