Article R1434-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010
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Version21/05/2010
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Version29/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1434-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2015, n° 1304094
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, […] Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2015, n° 1201511
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en cinquième lieu, ce même paragraphe méconnaît les articles L. 1434-9, D. 6121-6 et D. 6121-7 du code de la santé publique ; […] Vu, II/, sous le n° 1300728, la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour la SAS Clinique de l'Europe, dont le siège est situé XXX à XXX, par M e Lucas-Baloup, qui demande au tribunal :

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