Article D1434-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1434-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-347 du 31 mars 2010 - art. 1

Le président fixe l'ordre du jour.

Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 21 mai 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2015, n° 1304094
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, […] Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2015, n° 1201511
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en cinquième lieu, ce même paragraphe méconnaît les articles L. 1434-9, D. 6121-6 et D. 6121-7 du code de la santé publique ; […]

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