Article D1432-51 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le président peut demander une nouvelle délibération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2012, n° 1102130
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'activité de la XXX a été soumise à la commission spécialisée de l'organisation des soins du 11 mars 2011, qui a émis un avis défavorable ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de précision sur le détail des votes ni la communication des avis au promoteur, l'article D. 1432-51 du code de la santé publique précisant que les avis rendus sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ; que par suite le moyen tiré de ce que la procédure serait contraire aux articles L. 6122 -9 et D. 1432-38 du code de la santé publique doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Schéma, régional·
  • Autorisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Pin·
  • Accessibilité·
  • Organisation·
  • Aquitaine·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).