Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1432-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le président peut demander une nouvelle délibération.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2012, n° 1102130
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'activité de la XXX a été soumise à la commission spécialisée de l'organisation des soins du 11 mars 2011, qui a émis un avis défavorable ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de précision sur le détail des votes ni la communication des avis au promoteur, l'article D. 1432-51 du code de la santé publique précisant que les avis rendus sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ; que par suite le moyen tiré de ce que la procédure serait contraire aux articles L. 6122 -9 et D. 1432-38 du code de la santé publique doit être écarté ;
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