Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1432-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie assure l'information auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés.
Le président de l'une de ces commissions ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
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Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique : « I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. (…) 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : (…)-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 (…) » ; […] La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-50 du même code : « (…) La convocation peut être envoyée par tous moyens, […]
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[…] — les membres absents ont été pris en compte pour calculer le quorum de la commission du 21 juin 2011 et ils n'ont pas reçu les documents nécessaires au moins 10 jours avant la réunion, en méconnaissance des articles D. 1432-47 et D. 1432-50 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1313948
[…] — la convocation à la commission du 20 juin 2013 est intervenue irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1432-50 du code de la santé publique dès lors qu'aucun élément sur le dossier de la sarl Gallac n'était joint à l'envoi électronique de la convocation du 10 juin 2013 et que la preuve d'une réception le même jour par les membres de la commission n'est pas apportée ;
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