Article D1432-49 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2013, n° 1207751
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'il n'est pas allégué que les membres ayant donné un mandat auraient voté différemment s'ils avaient été effectivement présents ; qu'en outre, une deuxième convocation envoyée dans les huit jours aurait conduit, compte tenu du délai imparti par l'article D. 1432-49 du code de la santé publique, soit à réunir la commission durant les mois d'été, sans que les membres présents aient pu être davantage susceptibles de voter en défaveur du retrait, soit à ce que la consultation soit réputée effectuée ; […]

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