Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1432-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2013, n° 1207751
[…] qu'il n'est pas allégué que les membres ayant donné un mandat auraient voté différemment s'ils avaient été effectivement présents ; qu'en outre, une deuxième convocation envoyée dans les huit jours aurait conduit, compte tenu du délai imparti par l'article D. 1432-49 du code de la santé publique, soit à réunir la commission durant les mois d'été, sans que les membres présents aient pu être davantage susceptibles de voter en défaveur du retrait, soit à ce que la consultation soit réputée effectuée ; […]
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