Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1432-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / Lors de sa première réunion, elle élit son président. / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, […] D. 1432-38 et D. 1432-40 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-47 du même code : « (…) Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique : « I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. (…) 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : (…)-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-47 de ce code, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
[…] — les membres absents ont été pris en compte pour calculer le quorum de la commission du 21 juin 2011 et ils n'ont pas reçu les documents nécessaires au moins 10 jours avant la réunion, en méconnaissance des articles D. 1432-47 et D. 1432-50 du code de la santé publique ;
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