Article D1432-47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010
>
Version02/12/2012
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 12

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents ou représentés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat sauf si, dans la limite de trois mandats par membre titulaire, le règlement intérieur en dispose autrement.

Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2014, n° 1206353
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / Lors de sa première réunion, elle élit son président. / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, […] D. 1432-38 et D. 1432-40 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-47 du même code : « (…) Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Santé·
  • Soins palliatifs·
  • Conférence·
  • Cahier des charges·
  • Justice administrative·
  • Abroger·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2012, n° 1107059
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique : « I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. (…) 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : (…)-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-47 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Île-de-france·
  • Schéma, régional·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Commission spécialisée·
  • Objectif·
  • Imagerie médicale

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101558
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. (). « . Selon l'article D. 1432-47 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Commission spécialisée·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Radioélément·
  • Médecine nucléaire·
  • Manche·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).