Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1432-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de quatre ans, renouvelable une fois.
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2014, n° 1202566
[…] qu'elle procède par affirmation sans établir les vices de procédures invoqués ; que les médecins qui ont réalisé la visite du 4 août 2011 ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'ARS ainsi qu'en atteste un courrier du directeur à la clinique du 24 juin 2011 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit les obligations mentionnées par la requérante et qui ne découlent notamment pas des articles D. 1432-44 et suivants du code de la santé publique relatifs au fonctionnement de la CSOS ; que les membres de la CSOS ont reçu convocation dans les délais impartis ; […]
Lire la suite…- Cliniques·
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L'article D.1432-28 du code de la santé publique détermine la composition des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) des agences régionales de santé (ARS). Le collège des représentants des collectivités territoriales est composé notamment de trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF). […] L'article D. 1432-44 du code précité précise également que la durée du mandat des membres de la CRSA est de quatre ans, renouvelable une fois et que tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse d'en faire partie. […]
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