Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Article D1432-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut recueillir les observations des autres commissions spécialisées.
Lorsque la consultation requiert l'intervention de deux commissions spécialisées, l'avis est rendu de manière conjointe. Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l'avis est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière.
Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
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[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. (). « . […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L.1432-31 de ce code : « La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : () – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43 () ». L'article D.1432-39 du même code fixe les modalités de la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) et prévoit qu'elle comprend 31 types de membres pour un total de 44 membres. […]
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL21835
[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. […]
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