Article D1432-43 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 12

L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière, au regard des avis préparés par chacune des commissions spécialisées.

Les commissions spécialisées préparent un avis sur le programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entre dans le champ de leurs compétences respectives.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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Décisions6


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101558
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. (). « . […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 juin 2023, n° 2001191
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L.1432-31 de ce code : « La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : () – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43 () ». L'article D.1432-39 du même code fixe les modalités de la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) et prévoit qu'elle comprend 31 types de membres pour un total de 44 membres. […]

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL21835
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. […]

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