Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Article D1432-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-938 du 24 août 2010 - art. 1
La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
1° Un conseiller régional ;
2° Un président de conseil général ;
3° Un représentant des groupements de communes ;
4° Un représentant des communes ;
5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
8° Un représentant des conférences de territoire ;
9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;
10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
13° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;
14° Un représentant de la mutualité française ;
15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;
17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;
18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ;
21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;
22° Un représentant des réseaux de santé ;
23° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;
24° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;
25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;
26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;
27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;
28° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;
29° Un représentant de l'ordre des médecins ;
30° Un représentant des internes en médecine ;
31° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] — l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, par méconnaissance des articles L. 6122-8, D. 1432-38 et D. 1432-39 du code de la santé publique ; l'avis visé par la décision a été rendu par une commission inexistante ; la commission spécialisée de l'organisation des soins n'a pas été consultée ; en tout état de cause, la composition de cette commission était irrégulière et le règlement intérieur a été méconnu en ce qui concerne les délais de convocation, les règles de vote et l'information des membres ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Maternité·
- Pays·
- Autorisation·
- Commission spécialisée·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Obstétrique·
- Parturiente
[…] pour les activités de type 1, 22 voix défavorables contre 5 voix favorables, et la demande de l'hôpital Lariboisière qui a recueilli 26 voix favorables sur un collège de votants ne comportant que cinq représentants des établissements publics de santé, conformément à l'article D. 1432-39 du code de la santé publique ; qu'en outre, il ne ressort pas du même procès-verbal, qui indique la qualité de chaque membre présent à la séance, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Île-de-france·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Activité·
- Autorisation·
- Commission spécialisée·
- Objectif·
- Imagerie médicale
3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
[…] — les règles de composition de la commission, telles que définies par les articles D. 1432-29 et D. 1432-39 du code de la santé publique, n'ont pas été respectées ; […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Santé publique·
- Cancer·
- Autorisation·
- Recours hiérarchique·
- Activité·
- Directeur général·
- Chirurgie·
- Commission spécialisée