Article D1432-39 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 8

La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :

1° Un conseiller régional ;

2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;

3° Un représentant des groupements de communes ;

4° Un représentant des communes ;

5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

13° Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

14° Un représentant de la mutualité française ;

15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;

17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de commission médicale d'établissement ;

20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ;

21° Un représentant des centres de santé et des maisons de santé ;

22° Un représentant des réseaux de santé ;

23° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;

24° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;

25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;

26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ;

27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;

28° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;

29° Un représentant de l'ordre des médecins ;

30° Un représentant des internes en médecine ;

31° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2014, n° 1201923
Tribunal administratif : Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, par méconnaissance des articles L. 6122-8, D. 1432-38 et D. 1432-39 du code de la santé publique ; l'avis visé par la décision a été rendu par une commission inexistante ; la commission spécialisée de l'organisation des soins n'a pas été consultée ; en tout état de cause, la composition de cette commission était irrégulière et le règlement intérieur a été méconnu en ce qui concerne les délais de convocation, les règles de vote et l'information des membres ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2012, n° 1107059
Rejet

[…] pour les activités de type 1, 22 voix défavorables contre 5 voix favorables, et la demande de l'hôpital Lariboisière qui a recueilli 26 voix favorables sur un collège de votants ne comportant que cinq représentants des établissements publics de santé, conformément à l'article D. 1432-39 du code de la santé publique ; qu'en outre, il ne ressort pas du même procès-verbal, qui indique la qualité de chaque membre présent à la séance, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101558
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. () ". L'article D. 1432-39 de ce code fixe la liste des membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins, dont le nombre s'élève à quarante-quatre. […]

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