Article D1432-36 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 6

La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :

1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de santé, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;

2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;

3° Elle est informée :

- des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs financements ;

- du bilan d'activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

- des résultats de l'agence en matière de veille et de sécurité sanitaires.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2014, n° 1206353
Annulation

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / Lors de sa première réunion, elle élit son président. / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, […] (…) -les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1202247
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du même code : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. (…) Elle rend un avis sur : -le projet régional de santé ; […] d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 (…) » ; […]

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