Article D1432-34 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 5

Outre son président, la commission permanente comprend :

-les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;

-et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.

La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.

Elle désigne en son sein le ou les représentants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101558
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, dans sa version applicable au litige : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ». Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]

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2CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL21835
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101509
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, dans sa version applicable au litige : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire () ». Aux termes de l'article R. 1432-38 du même code, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 de ce code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]

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