Article D1432-33 du Code de la santé publique

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 4

En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Elle est chargée, notamment :

-de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;

-de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;

-sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;

-de préparer les éléments soumis au débat public.

Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101558
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, dans sa version applicable au litige : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ». Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]

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2CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL21835
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2015, n° 1406479
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de lancement de l'appel à candidatures : « La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : / – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et

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