Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Article D1432-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 4
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Elle est chargée, notamment :
-de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;
-de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;
-sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;
-de préparer les éléments soumis au débat public.
Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.
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[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, dans sa version applicable au litige : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ». Aux termes de l'article R. 1432-38 du code de la santé publique, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 du même code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2015, n° 1406479
[…] 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de lancement de l'appel à candidatures : « La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : / – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et
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