Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Article D1432-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29.
Lors de sa première réunion, elle élit son président.
Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.
Elle rend un avis sur :
-le projet régional de santé ;
-le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-1 , préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ;
-les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
-le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42.
Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / Lors de sa première réunion, elle élit son président. / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations. / Elle rend un avis sur : / -le projet régional de santé ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : « I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / (…) / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du même code : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / (…) / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, […]
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