Article D1432-30 du Code de la santé publique

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Version01/01/2016
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 3

Deux membres suppléants au plus pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 15 février 2018

[…] représentants des groupements de communes sont désignés en raison de leur mandat électif et non de leur fonction au sein de l'intercommunalité. […] L'article D . 1432 -28 du code de la santé publique (CSP) évoque la notion de « représentant d'un groupement de communes » sans mentionner de qualité particulière de ce représentant qui y est désigné de façon individuelle. L'article D . 1432 - 30 […]

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