Article D1432-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010
>
Version14/07/2010
>
Version14/12/2019
>
Version12/01/2020
>
Version25/05/2020
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :

-le préfet de région ;

-le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

-les chefs de services de l'Etat en région ;

-le directeur général de l'agence régionale de santé ;

-un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports quant aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique qui organise le statut, les compétences, le fonctionnement et la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Il apparaît en effet qu'un projet de décret mettant en oeuvre cet article du code de la santé publique ne prévoit pas dans sa rédaction initiale la participation des conseils économiques et sociaux régionaux aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie. […] Son article 1er introduit un article D. 1432-29 au code de la santé publique qui précise quelles sont les personnes qui participent, […]

 Lire la suite…

M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Son article 1er introduit un article D. 1432-29 au code de la santé publique qui précise quelles sont les personnes qui participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de la santé et de ses différentes formations. Parmi elles figure le président du conseil économique et social régional.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2014, n° 1206353
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / Lors de sa première réunion, elle élit son président. / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations. / Elle rend un avis sur : / -le projet régional de santé ; […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Santé·
  • Soins palliatifs·
  • Conférence·
  • Cahier des charges·
  • Justice administrative·
  • Abroger·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
Annulation

[…] — les règles de composition de la commission, telles que définies par les articles D. 1432-29 et D. 1432-39 du code de la santé publique, n'ont pas été respectées ; […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Cancer·
  • Autorisation·
  • Recours hiérarchique·
  • Activité·
  • Directeur général·
  • Chirurgie·
  • Commission spécialisée

3Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du même code : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / (…) / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, […]

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Agence régionale·
  • Temps partiel·
  • Aquitaine·
  • Schéma, régional·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Objectif·
  • Conversion·
  • Lit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).