Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 1 : Organisation des agences / Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie / Paragraphe 1 : Composition
Article D1432-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
-le préfet de région ;
-le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
-les chefs de services de l'Etat en région ;
-le directeur général de l'agence régionale de santé ;
-un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle.
Commentaires • 2
Son article 1er introduit un article D. 1432-29 au code de la santé publique qui précise quelles sont les personnes qui participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de la santé et de ses différentes formations. Parmi elles figure le président du conseil économique et social régional.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du code de la santé publique : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / Lors de sa première réunion, elle élit son président. / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations. / Elle rend un avis sur : / -le projet régional de santé ; […]
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[…] — les règles de composition de la commission, telles que définies par les articles D. 1432-29 et D. 1432-39 du code de la santé publique, n'ont pas été respectées ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du même code : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. / (…) / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, […]
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Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports quant aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique qui organise le statut, les compétences, le fonctionnement et la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Il apparaît en effet qu'un projet de décret mettant en oeuvre cet article du code de la santé publique ne prévoit pas dans sa rédaction initiale la participation des conseils économiques et sociaux régionaux aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie. […] Son article 1er introduit un article D. 1432-29 au code de la santé publique qui précise quelles sont les personnes qui participent, […]
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