Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Conseils et commissions / Chapitre Ier : Règles déontologiques
Article R1451-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1
Commentaires • 3
Décisions • 14
[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités, établis en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'ils sont rendus publics, et de l'article R1451-1 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Sécurité sanitaire·
- Document administratif·
- Recherche médicale·
- Déclaration publique·
- Adolescent·
- Commission·
- Santé publique·
- Directeur général
[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. / () ». Aux termes de l'article R. 1451-1 du même code : " I.- En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, […]
Lire la suite…3. CADA, Avis du 5 mars 2015, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n° 20150053
[…] La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 2) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et au montant des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Sécurité sanitaire·
- Commission·
- Travail·
- Explication de vote·
- Communication·
- Scientifique·
- Document·
- Directeur général