Article R6143-41 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-62 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui fait application du second alinéa de l'article L. 6143-3-1, joint à la saisine motivée de la chambre régionale des comptes :

-la demande de présentation du plan de redressement ;

-le cas échéant le plan de redressement présenté par l'établissement ;

-les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours ;

-les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.

Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler son avis et, le cas échéant, ses propositions, court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa précédent dont la production est requise.

Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la saisine et de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.

L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de santé et à l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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