Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article D6145-33 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.